I. Il n'existe 1 aucun Être
divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa providence,
qui soit distinct de l'univers, et Dieu est identique à
la nature des choses, et par conséquent assujetti aux changements ;
Dieu, par cela même, se fait dans l'homme et dans le monde,
et tous les êtres sont Dieu et ont la propre substance de
Dieu. Dieu est ainsi une seule et même chose avec le monde,
et par conséquent l'esprit avec la matière, la nécessité
avec la liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le
mal, et le juste avec l'injuste (26) 2 .
II. On doit nier toute action de Dieu sur
les hommes et sur le monde (26).
III. La raison humaine, considérée
sans aucun rapport à Dieu, est l'unique arbitre du vrai
et du faux, du bien et du mal : elle est à elle-même
sa loi, elle suffit par ses forces naturelles à procurer
le bien des hommes et des peuples (26).
IV. Toutes les vérités de la
religion découlent de la force native de la raison humaine ;
d'où il suit que la raison est la règle souveraine
d'après laquelle l'homme peut et doit acquérir la
connaissance de toutes les vérités de toute espèce
(1, 17, 26).
V. La révélation divine est
imparfaite, et par conséquent sujette à un progrès
continuel et indéfini correspondant au développement
de la raison humaine (1, 26).
VI. La foi du Christ est en opposition avec
la raison humaine, et la révélation divine non seulement
ne sert de rien, mais encore elle nuit à la perfection
de l'homme (1, 26).
VII. Les prophéties et les miracles
racontés dans les saintes Écritures sont des fictions
poétiques, et les mystères de la foi chrétienne
sont le résumé d'investigations philosophiques ;
dans les livres des deux Testaments sont contenues des inventions
mythiques, et Jésus-Christ lui-même est un mythe
(1, 26).
1. ASS III (1867) 168. Traduction française dans Recueil, pp. 17-35.
2. Le chiffre entre parenthèses renvoie
au document indiqué dans la liste ci-après.
VIII. Comme la raison humaine est égale
à la religion elle-même, les sciences théologiques
doivent être traitées comme les sciences philosophiques
(13).
IX. Tous les dogmes de la religion chrétienne
sans distinction sont l'objet de la science naturelle ou philosophie ;
et la raison humaine n'ayant qu'une culture historique, peut,
d'après ses principes et ses forces naturelles, parvenir
à une vraie connaissance de tous les dogmes, même
les plus cachés, pourvu que ces dogmes aient été
proposés à la raison comme objet (27, 30).
X. Comme autre chose est le philosophe et
autre chose la philosophie, celui-là a le droit et le devoir
de se soumettre à une autorité dont il s'est démontré
à lui-même la réalité ; mais la
philosophie ne peut ni ne doit se soumettre à aucune autorité
(27, 30).
XI. L'Église non seulement ne doit,
dans aucun cas, sévir contre la philosophie, mais elle
doit tolérer les erreurs de la philosophie et lui abandonner
le soin de se corriger elle-même (27).
XII. Les décrets du Siège apostolique
et des Congrégations romaines empêchent le libre
progrès de la science (30).
XIII. La méthode et les principes d'après
lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé
la théologie ne sont plus en rapport avec les nécessités
de notre temps et les progrès des sciences (30).
XIV. On doit s'occuper de philosophie sans
tenir aucun compte de la révélation surnaturelle
(30).
N.B. - Au système du rationalisme se
rapportent pour la majeure partie les erreurs d'Antoine Günther,
qui sont condamnées dans la Lettre au Cardinal Archevêque
de Cologne Eximiam tuam, du 15 juin 1857, et dans la Lettre
à l'Évêque de Breslau Dolore haud mediocri,
du 30 avril 1860.
XV. Il est libre à chaque homme d'embrasser
et de professer la religion qu'il aura réputée vraie
d'après la lumière de la raison (8, 26).
XVI. Les hommes peuvent trouver le chemin
du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans
le culte de n'importe quelle religion (1, 3, 17).
XVII. Tout au moins doit-on avoir bonne confiance
dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans
le sein de la véritable Église du Christ (13, 28).
XVIII. Le protestantisme n'est pas autre chose
qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne,
forme dans laquelle on peut être agréable à
Dieu aussi bien que dans l'Église catholique (5).
Ces sortes de pestes sont à plusieurs
reprises frappées de sentences formulées dans les
termes les plus graves par l'Encyclique Qui pluribus, du
9 novembre 1846 ; par l'Allocution Quibus quantisque,
du 20 avril 1849 ; par l'Encyclique Nostis et Nobiscum,
du 8 décembre 1849 ; par l'Allocution Singulari
quadam, du 9 décembre 1854 ; par l'Encyclique
Quanto conficiamur mrore, du 10 août 1863.
XIX. L'Église n'est pas une vraie et
parfaite société pleinement libre ; elle ne
jouit pas de ses droits propres et constants que lui a conférés
par son divin Fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de
définir quels sont les droits de l'Église et les
limites dans lesquelles elle peut les exercer (13, 22, 23, 26).
XX. La puissance ecclésiastique ne
doit pas exercer son autorité sans la permission et l'assentiment
du gouvernement civil (25).
XXI. L'Église n'a pas le pouvoir de
définir dogmatiquement que la religion de l'Église
catholique est uniquement la vraie religion (8).
XXII. L'obligation qui concerne les maîtres
et les écrivains catholiques, se borne aux choses qui ont
été définies par le jugement infaillible
de l'Église, comme des dogmes de foi qui doivent être
crus par tous (30).
XXIII. Les Souverains Pontifes et les Conciles
cuméniques ont dépassé les limites
de leur pouvoir ; ils ont usurpé les droits des princes
et ils ont même erré dans les définitions
relatives à la foi et aux murs (8).
XXIV. L'Église n'a pas le droit d'employer
la force ; elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou indirect
(9).
XXV. En dehors du pouvoir inhérent
à l'épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui
a été concédé ou expressément
ou tacitement par l'autorité civile, révocable par
conséquent à volonté par cette même
autorité civile (9).
XXVI. L'Église n'a pas le droit naturel
et légitime d'acquérir et de posséder (18,
29).
XXVII. Les ministres sacrés de l'Église
et le Pontife Romain doivent être exclus de toute gestion
et possession des choses temporelles (26).
XXVIII. Il n'est pas permis aux Évêques
de publier même les Lettres apostoliques sans la permission
du gouvernement (18).
XXIX. Les faveurs accordées par le
Pontife Romain doivent être regardées comme nulles,
si elles n'ont pas été demandées par l'entremise
du gouvernement (18).
XXX. L'immunité de l'Église
et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit
civil (8).
XXXI. Le for ecclésiastique pour les
procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel,
doit absolument être aboli, même sans consulter le
Siège Apostolique et sans tenir compte de ses réclamations
( 12, 18).
XXXII. L'immunité personnelle en vertu
de laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut être
abrogée sans aucune violation de l'équité
et du droit naturel. Le progrès civil demande cette abrogation,
surtout dans une société constituée d'après
une législation libérale (32).
XXXIII. Il n'appartient pas uniquement par
droit propre et inné à la juridiction ecclésiastique
de diriger l'enseignement des vérités théologiques
(30).
XXXIV. La doctrine de ceux qui comparent le
Pontife Romain à un prince libre et exerçant son
pouvoir dans l'Église universelle, est une doctrine qui
a prévalu au moyen âge (19).
XXXV. Rien n'empêche que par un décret
d'un Concile général ou par le fait de tous les
peuples le souverain pontificat soit transféré de
l'Évêque romain et de la ville de Rome à un
autre Évêque et à une autre ville (9).
XXXVI. La définition d'un Concile national
n'admet pas d'autre discussion, et l'administration civile peut
traiter toute affaire dans ces limites (9).
XXXVII. On peut instituer des Églises
nationales soustraites à l'autorité du Pontife Romain
et pleinement séparées de lui (23, 24).
XXXVIII. Trop d'actes arbitraires de la part
des Pontifes Romains ont poussé à la division de
l'Église en orientale et occidentale (9).
XXXIX. L'État, comme étant l'origine
et la source de tous les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit
par aucune limite (26).
XL. La doctrine de l'Église catholique
est opposée au bien et aux intérêts de la
société humaine (1, 4).
XLI. La puissance civile, même quand
elle est exercée par un prince infidèle, possède
un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées.
Elle a par conséquent non seulement le droit qu'on appelle
d'exequatur, mais encore le droit qu'on nomme d'appel
comme d'abus (9).
XLII. En cas de conflit légal entre
les deux pouvoirs, le droit civil prévaut (9).
XLIII. La puissance laïque a le pouvoir
de casser, de déclarer et rendre nulles les conventions
solennelles (Concordats) conclues avec le Siège
Apostolique, relativement à l'usage des droits qui appartiennent
à l'immunité ecclésiastique, sans le consentement
de ce Siège et malgré ses réclamations (7,
23).
XLIV. L'autorité civile peut s'immiscer
dans les choses qui regardent la religion, les murs et le
gouvernement spirituel. D'où il suit qu'elle peut juger
des Instructions que les pasteurs de l'Église publient,
d'après leurs charges, pour la règle des consciences ;
elle peut même décider sur l'administration des sacrements
et les dispositions nécessaires pour les recevoir (7, 26).
XLV. Toute la direction des écoles
publiques dans lesquelles la jeunesse d'un État chrétien
est élevée, si l'on en excepte dans une certaine
mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être
attribuée à l'autorité civile, et cela de
telle manière qu'il ne soit reconnu à aucune autre
autorité le droit de s'immiscer dans la discipline des
écoles, dans le régime des études, dans la
collation des grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres
(7, 10).
XLVI. Bien plus, même dans les séminaires
des clercs, la méthode à suivre dans les études
est soumise à l'autorité civile (18).
XLVII. La bonne constitution de la société
civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes
à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général
que les institutions publiques destinées aux lettres, à
une instruction supérieure et à une éducation
plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de
toute autorité de l'Église, de toute influence modératrice
et de toute ingérence de sa part, et qu'elles soient pleinement
soumises à la volonté de l'autorité civile
et politique, suivant le désir des gouvernants et le niveau
des opinions générales de l'époque (31).
XLVIII. Des catholiques peuvent approuver
un système d'éducation en dehors de la foi catholique
et de l'autorité de l'Église, et qui n'ait pour
but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses
purement naturelles et la vie sociale sur cette terre (31).
XLIX. L'autorité séculière
peut empêcher les Évêques et les fidèles
de communiquer librement entre eux et avec le Pontife Romain (26).
L. L'autorité séculière
a par elle-même le droit de présenter les Évêques,
et peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration
de leurs diocèses avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège
l'institution canonique et les Lettres apostoliques (18).
LI. Bien plus, la puissance séculière
a le droit d'interdire aux Évêques l'exercice du
ministère pastoral, et elle n'est pas tenue d'obéir
au Pontife romain en ce qui concerne l'institution des évêchés
et des Évêques (8, 12).
LII. Le gouvernement peut, de son propre droit,
changer l'âge prescrit pour la profession religieuse, tant
des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés
religieuses de n'admettre personne aux vux solennels sans
son autorisation (18).
LIII. On doit abroger les lois qui protègent
l'existence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions ;
bien plus, la puissance civile peut donner son appui à
tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux qu'ils
avaient embrassé et enfreindre leurs vux solennels ;
elle peut aussi supprimer complètement ces mêmes
communautés religieuses, aussi bien que les églises
collégiales et les bénéfices simples, même
de droit de patronage, attribuer et soumettre leurs biens et revenus
à l'administration et à la volonté de l'autorité
civile (12, 14, 15).
LIV. Les rois et les princes, non seulement
sont exempts de la juridiction de l'Église, mais même
ils sont supérieurs à l'Église quand il s'agit
de trancher les questions de juridiction (8).
LV. L'Église doit être séparée
de l'État, et l'État séparé de l'Église
(12).
LVI. Les lois de la morale n'ont pas besoin
de la sanction divine, et il n'est pas du tout nécessaire
que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent
de Dieu le pouvoir d'obliger (26).
LVII. La science des choses philosophiques
et morales, de même que les lois civiles, peuvent et doivent
être soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique
(26).
LVIII. II ne faut reconnaître d'autres
forces que celles qui résident dans la matière,
et tout système de morale, toute honnêteté
doit consister à accumuler et augmenter ses richesses de
toute manière, et à satisfaire ses passions (26,
28).
LIX. Le droit consiste dans le fait matériel ;
tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens, et tous
les faits humains ont force de droit (26).
LX. L'autorité n'est autre chose que
la somme du nombre et des forces matérielles (26).
LXI. Une injustice de fait couronnée
de succès ne préjudicie nullement à la sainteté
du droit (24).
LXII. On doit proclamer et observer le principe
de non-intervention (22).
LXIII. Il est permis de refuser l'obéissance
aux princes légitimes et même de se révolter
contre eux (1, 2, 5, 20).
LXIV. La violation d'un serment, quelque saint
qu'il soit, et toute action criminelle et honteuse opposée
à la loi éternelle, non seulement ne doit pas être
blâmée, mais elle est tout à fait licite et
digne des plus grands éloges, quand elle est inspirée
par l'amour de la patrie (4).
LXV. On ne peut établir par aucune
preuve que le Christ a élevé le mariage à
la dignité de sacrement (9).
LXVI. Le sacrement de mariage n'est qu'un
accessoire du contrat et peut en être séparé,
et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction
nuptiale (9).
LXVII. De droit naturel, le lien du mariage
n'est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce
proprement dit peut être sanctionné par l'autorité
civile (9,12).
LXVIII. L'Église n'a pas le pouvoir
d'établir des empêchements dirimants au mariage :
mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière,
par laquelle les empêchements existants peuvent être
levés (8).
LXIX. L'Église, dans le cours des siècles,
a commencé à introduire les empêchements dirimants
non par son droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait
emprunté au pouvoir civil (9).
LXX. Les canons du Concile de Trente qui prononcent
l'anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Église
d'opposer des empêchements dirimants, ne sont pas dogmatiques
ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté (9).
LXXI. La forme prescrite par le Concile de
Trente n'oblige pas sous peine de nullité, quand la loi
civile établit une autre forme à suivre et veut
qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide (9).
LXXII. Boniface VIII a le premier déclaré
que le vu de chasteté prononcé dans l'ordination
rend le mariage nul (9).
LXXIII. Par la force du contrat purement civil,
un vrai mariage peut exister entre chrétiens ; et
il est faux, ou que le contrat de mariage entre chrétiens
soit toujours un sacrement, ou que ce contrat soit nul en dehors
du sacrement (9, 11, 12, 23).
LXXIV. Les causes matrimoniales et les fiançailles,
par leur nature propre, appartiennent à la juridiction
civile (9, 12).
N.B. - Ici
peuvent se placer d'autres erreurs : l'abolition du célibat
ecclésiastique et la préférence due à
l'état de mariage sur l'état de virginité.
Elles sont condamnées, la première dans la Lettre
Encyclique Qui pluribus, du 9 novembre 1846, la seconde
dans la Lettre Apostolique Multiplices inter, du 10 juin
1851.
LXXV. Les fils de l'Église chrétienne
et catholique disputent entre eux sur la compatibilité
du pouvoir temporel avec le pouvoir spirituel (9).
LXXVI. L'abrogation de la souveraineté
civile dont le Saint-Siège est en possession servirait,
même beaucoup, à la liberté et au bonheur
de l'Église (4, 6).
N.B. - Outre
ces erreurs explicitement notées, plusieurs autres erreurs
sont implicitement condamnées par la doctrine qui a été
exposée et soutenue sur le principat civil du Pontife Romain,
que tous les catholiques doivent fermement professer. Cette doctrine
est clairement enseignée dans l'Allocution Quibus quantisque,
du 20 avril 1849 ; dans l'Allocution Si semper antea,
du 20 mai 1850 ; dans la Lettre Apostolique, Cum catholica
Ecclesia, du 26 mars 1860 ; dans l'Allocution Novos,
du 28 septembre 1860 ; dans l'Allocution Jamdudum,
du 18 mars 1861 ; dans l'Allocution Maxima quidem,
du 9 juin 1862.
LXXVII. A notre époque, il n'est plus
utile que la religion catholique soit considérée
comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion
de tous les autres cultes (16).
LXXVIII. Aussi c'est avec raison que, dans
quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les
étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public
de leurs cultes particuliers (12).
LXXIX. Il est faux que la liberté civile
de tous les cultes, et que le plein pouvoir laissé à
tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées
et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples
dans la corruption des murs et de l'esprit, et propagent
la peste de l'Indifférentisme (18).
LXXX. Le Pontife Romain peut et doit se réconcilier
et transiger avec le progrès, le libéralisme et
la civilisation moderne (24).
Liste des écrits du pape Pie IX d'où
sont tirées les propositions du Syllabus :
1. Encyclique Qui pluribus, 9 novembre 1846 (Prop. du Syllabus 4-7, 16, 40, 63, 74).
2. Allocution Quis vestrum, 4 octobre 1847 (Prop. 63).
3. Allocution Uni primum, 17 décembre 1847 (Prop. 16).
4. Allocution Quibus quantisque, 20 avril 1849 (Prop. 40, 64, 76).
5. Encyclique Nostis et Nobiscum aux archevêques et évêques d'Italie, 8 décembre 1849 (Prop. 18, 63).
6. Allocution Si semper antea, 20 mai 1850 (Prop. 16).
7. Allocution In consistoriali, 1er novembre 1850 (Prop. 43-45).
8. Lettre apostolique Multiplices inter, 10 juin 1851 (Prop. 15, 21, 23, 30, 51, 54, 68, 74).
9. Lettre apostolique Ad apostolicae, 22 août 1851 (Prop. 24, 25, 34-36, 38, 41, 42, 65-67, 69-75).
10. Allocution Quibus luctuosissimis, 5 septembre 1851 (Prop. 45).
11. Lettre à S.M. le Roi Victor-Emmanuel, 9 septembre 1852 (Prop. 73).
12. Allocution Acerbissimum, 27 septembre 1852 (Prop. 31, 51, 53, 55, 67, 73, 74, 78).
13. Allocution Singulari quadam, 9 décembre 1854 (Prop. 8, 17, 19).
14. Allocution Probe memineritis, 22 janvier 1855 (Prop. 53).
15. Allocution Cum saepe, 27 juillet 1855 (Prop. 53).
16. Allocution Nemo Vestrum, 26 juillet 1855 (Prop. 77).
17. Lettre Singulari quidem aux évêques d'Autriche, 17 mars 1856 (Prop. 4, 16).
18. Allocution Nunquam fore, 15 décembre 1856 (Prop. 26, 28, 29, 31, 46, 50, 52, 79).
19. Lettre Eximiam à Son Éminence l'archevêque de Cologne, 15 juin 1857 (Prop. 4, 16).
20. Lettre apostolique Cum Catholica Ecclesia, 26 mars 1860 (Prop. 63, 76).
21. Lettre Dolore haud mediocri à l'évêque de Breslau, 30 avril 1860 (Prop. 14).
22. Allocution Novos et ante, 28 septembre 1860 (Prop. 19, 62, 76).
23. Allocution Multis gravibusque, 17 décembre 1860 (Prop. 19, 37, 43, 73).
24. Allocution Iamdudum, 18 mars 1861 (Prop. 37, 61, 76).
25. Allocution Meminit, 30 septembre 1861 (Prop. 20).
26. Allocution consistoriale Maxima quidem, 9 Juin 1862 (Prop. 1-7, 15, 19, 27, 39, 44, 49, 56-60, 76).
27. Lettre apostolique Gravissimas inter à l'archevêque de Munich-Frisingue, 11 décembre 1862 (Prop. 9- 11).
28. Encyclique Quanto conficiamur mrore aux évêques d'Italie, 10 août 1863 (Prop. 17, 58).
29. Encyclique Incredibili à l'archevêque de Santa-Fé-de-Bogota, 17 septembre 1863 (Prop. 26).
30. Lettre apostolique Tuas libenter à l'archevêque de Munich-Frisingue, 21 décembre 1863 (Prop. 9, 10, 12-14, 22, 33).
31. Lettre Cum non sine à l'archevêque de Fribourg-en-Brisgau, 14 juillet 1864 (Prop. 47, 48).
32. Lettre Singularis Nobisque à
l'évêque de Mondovi (Piémont) 29 septembre
1864 (Prop. 32).
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